J.O. 243 du 19 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er octobre 2007 modifiant l'arrêté du 9 mai 2000 qualifiant d'aéroport entièrement coordonné l'aéroport de Lyon - Saint-Exupéry


NOR : DEVA0767159A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de la défense,

Vu le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, modifié par le règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, et notamment ses articles 3 et 6 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-4 et R. 221-12 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2000 modifié qualifiant d'aéroport entièrement coordonné l'aéroport de Lyon - Saint-Exupéry ;

Vu l'avis rendu par le comité exécutif pour l'aéroport de Lyon - Saint-Exupéry du comité de coordination des aéroports français lors de la réunion du 11 septembre 2007,

Arrêtent :


Article 1


L'annexe de l'arrêté du 9 mai 2000 susvisé est complétée par le texte de l'annexe ci-jointe.

Article 2


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 2007.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

D. Lallement

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des affaires juridiques,

C. Bergeal



A N N E X E


CAPACITÉ DE L'AÉROPORT DE LYON - SAINT-EXUPÉRY ENTRE 6 HEURES ET 23 HEURES LOCALES, À COMPTER DE LA SAISON D'ÉTÉ 2008


1. Arrivées


36 arrivées par tranche de soixante minutes glissante par pas de vingt minutes.

12 arrivées par tranche de vingt minutes avec la possibilité de 14 arrivées pour une tranche de vingt minutes, d'une part, dans la période 7 heures-10 heures locales et, d'autre part, dans la période 18 heures-21 heures locales, à condition que la somme des arrivées pendant la tranche de vingt minutes concernée et la tranche de vingt minutes qui la suit ne dépasse pas 24.

10 arrivées par tranche de dix minutes.


2. Départs


12 départs par tranche de vingt minutes avec la possibilité de 14 départs pour une tranche de vingt minutes, d'une part, dans la période 7 heures-10 heures locales et, d'autre part, dans la période 18 heures-21 heures locales, à condition que la somme des départs pendant la tranche de vingt minutes concernée et la tranche de vingt minutes qui la suit ne dépasse pas 24 et que la somme des départs pendant la tranche de vingt minutes concernée et la tranche de dix minutes qui la suit ne dépasse pas 22.


3. Mouvements totaux


17 mouvements totaux par tranche de vingt minutes.